Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 4 : Bibliothèques et musées / CHAPITRE 1 : Bibliothèques
Article L341-3 du Code des communesAbrogé
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Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie.
Cette participation ne peut être inférieure :
1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;
2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;
3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.
Cette participation ne peut être inférieure :
1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;
2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;
3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.
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