Article L353-1 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 440

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux.
Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé.
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 50314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La circonstance qu'il ne puisse, aux termes de l'article L.353-1 du code des communes, être procédé à la réorganisation des corps de sapeurs-pompiers communaux que "dans certains cas exceptionnels" n'entraîne pas l'obligation pour le ministre de motiver la décision par laquelle il prononce en vue de sa réorganisation la dissolution d'un corps de sapeurs-pompiers. Une telle obligation ne résulte ni de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'un principe général du droit.

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