Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente / PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités
Article L354-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.
La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 90NC00007, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes : « Les sapeurs-pompiers non professionnels … qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités … à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu des articles L. 354-3 et L. 354-4 du même code : « Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 % à 50 %, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité … Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 %, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité … » ; […]
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