Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente / PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités
Article L354-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes : « Les sapeurs-pompiers non professionnels … qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités … à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu des articles L. 354-3 et L. 354-4 du même code : « Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 % à 50 %, […] Ce taux ne peut plus donner lieu à révision » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 354-6 de ce code : « Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion … » ;
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2. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, 68300, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.354-1 du code des communes, issu de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 : « Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L.354-6 du même code : « Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès … » ;
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