Article L354-6 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Loi 75-1258 1975-12-27 art. 5

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.
Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 janvier 1992
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 90NC00007, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes : « Les sapeurs-pompiers non professionnels … qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités … à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu des articles L. 354-3 et L. 354-4 du même code : « Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 % à 50 %, […] Ce taux ne peut plus donner lieu à révision » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 354-6 de ce code : « Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion … » ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions ou allocations pour invalidite·
  • Questions communes·
  • Pensions civiles·
  • Ayants-cause·
  • Pensions·
  • Allocation·
  • Rente·
  • Pension de réversion·
  • Consignation

2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, 68300, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.354-1 du code des communes, issu de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 : « Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L.354-6 du même code : « Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès … » ;

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  • Accidents de service -notion d'accident de service·
  • Décès d'une crise cardiaque d'un sapeur-pompier·
  • Sapeur-pompier décèdé d'une crise cardiaque·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Notion d'accident de service -absence·
  • Allocation temporaire d'invalidite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Imputabilité au service du décès·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Indemnités et avantages divers
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