Article L354-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-1258 1975-12-27 art. 9

Entrée en vigueur le 3 janvier 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2019

[…] est celle des agents non titulaires de droit public : dès lors qu'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale, ils sont régis par les dispositions des articles L . 451-1 et suivants du code du même nom et ne peuvent donc demander une réparation complémentaire qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute inexcusable de l'employeur (CE, […] Les dispositions de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991 ont été reprises à l'identique de l'article L . 354 - 11 de l'ancien code des communes […]

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