Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite
Article L354-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 10 juin 1988, 73001, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu le code des communes ; […] Article 1 er : La requête de M. X… est rejetée.
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Garanties et avantages divers·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Rente·
- Conseil d'etat·
- Indemnité·
- Service·
- Commissaire du gouvernement