Article L361-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 446 phr. 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'annulation par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 des articles R. 361-1 et R. 361-2 du code des communes, relatif à la compétence du préfet en matière de translation de cimetière. […] il peut être considéré que l'abrogation de l'article R. 361-2 de l'ancien code des communes a rendu de fait au conseil municipal le pouvoir de décider la translation d'un cimetière, celui-ci ayant déjà la compétence de droit commun en matière de création et d'agrandissement des cimetières (art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales). […]

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M. Gaits Claude · Questions parlementaires · 17 décembre 1990

Il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour que la cremation soit reconnue au meme titre que l'inhumation dans les articles L 361-1, L 361-2, et L 361-3, notamment, du code des communes.Reponse. - Le ministre de l'interieur confirme qu'en l'etat actuel du droit les deux modes de sepulture reconnus sont l'inhumation et la cremation. […]

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Décisions2


1ADLC, Décision du 16 janvier 1990 relative à des pratiques de la société Pompes funèbres générales à Fontainebleau, 90-D-06

[…] Considérant que les prestations funéraires comportent des prestations dites monopolisées au sens de l'article L. 361-2 du code des communes et des prestations libres; que ces diverses prestations, compte tenu des comportements des familles et des pratiques des entreprises appelées à satisfaire la demande, sont indissociables;

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  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Famille·
  • Service·
  • Succursale·
  • Concessionnaire·
  • Prestation·
  • Bière·
  • Hôpitaux·
  • Crémation

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 4 juin 1999, 150956, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] signé le 31 octobre 1988, par lequel la commune de Cavaillon a concédé le service extérieur des pompes funèbres à la Société d'exploitation de l'entreprise Rey ; que la question préjudicielle ainsi posée est limitée à l'appréciation de la validité de ce contrat au regard des dispositions du code des marchés publics et de celles de l'article L. 362-1 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes duquel : « Le service extérieur des pompes funèbres ( …) appartient aux communes, à titre de service public. […] Considérant que, ni les dispositions précitées de l'article L. 361-2 du code des commmunes, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Delegations de service public·
  • Concession de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Recherche et développement·
  • Service·
  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Exploitation
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