Article L361-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 453

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 10 juin 1991

M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la contradiction qui semble resulter de l'application des articles L 361-1 et L 361-10 du code des communes. […] En effet, aux termes de l'article L 361-10 : « Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans l'enceinte des villes et des bourgs » ; cette disposition est d'ailleurs etendue a toutes les communes par l'article R 361-1 Or, selon l'article L 361-1, […]

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