Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 1 : Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations
Article L361-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la contradiction qui semble resulter de l'application des articles L 361-1 et L 361-10 du code des communes. […] En effet, aux termes de l'article L 361-10 : « Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans l'enceinte des villes et des bourgs » ; cette disposition est d'ailleurs etendue a toutes les communes par l'article R 361-1 Or, selon l'article L 361-1, […]
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