Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 2 : Concessions funéraires
Article L361-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaires • 5
Maurice Lombard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 361-13 du code des communes qui énumère les catégories de concessions de cimetière susceptibles d'être créées par les collectivités. […] De nombreuses collectivités ont retenu, dans cette catégorie, une durée de quinze ans qui correspond traditionnellement à la demande de nombreuses familles. […] L. 361-14 du code des communes et circulaire du ministère de l'intérieur no 178 du 30 avril 1954). […]
Lire la suite…En effet, M. le ministre estime que les concessions funéraires sont susceptibles de faire l'objet d'une donation à un tiers subrogé dans les droits et obligations du titulaire initial sans être soumis au versement prévu par l'article L. 361-14 du code des communes. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] des concessions cinquantenaires ; des concessions perpétuelles." Article L. 361-14 du Code des communes "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal."
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-12 du code des communes alors en vigueur : Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants et successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux., et qu'aux termes de l'article L.361-14 du même code : Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. ;
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mai 2007, 281615
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-13 du code des communes, en vigueur au moment des faits : Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; / Des concessions trentenaires ; / Des concessions cinquantenaires ; / Des concessions perpétuelles » ; qu'aux termes de l'article L. 361-14 du même code : Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. ; qu'aux termes de l'article L. 361-15 du même code : Les concessions temporaires, […]
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[…] 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 maintient ou non l'obligation pour les communes de reverser le tiers du produit de l'octroi d'une concession au centre communal d'action sociale.Réponse. - L'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières précisait expressément les modalités de recouvrement du produit des concessions funéraires et le principe du reversement d'un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. […] Or, […] Ces nouvelles dispositions ont ensuite été reprises en l'état dans la rédaction de l'article L . 361 - 14 du code des communes […]
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