Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 2 : Concessions funéraires
Article L361-15 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédédélai.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
Commentaires • 4
. - Les concessions funeraires privatives dans un cimetiere octroyees par les communes pour une duree determinee peuvent etre reprises par les communes lorsqu'elles arrivent a leur terme dans le strict respect des conditions posees a l'article L 361-15 du code des communes. […]
Lire la suite…. - Aux termes de l'article L 361-13 du code des communes « les communes peuvent, sans toutefois etre tenues d'instituer l'ensemble des categories ci-apres enumerees, accorder dans leurs cimetieres : des concessions temporaires accordees pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpetuelles ». […] L'emplacement des concessions funeraires privatives ne peut faire retour a la commune qu'en application des dispositions de l'article L 361-15 du code des communes sur le renouvellement des concessions funeraires arrivees a leur terme ou bien en application de la procedure de reprise des concessions funeraires abandonnees telle que definie aux articles L 361-17, L 361-18 et R 361-21 a R 361-34 du code des communes.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal." Article L. 361-15 du Code des communes "Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif
Lire la suite…- Concession·
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- Action publique
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-12 du code des communes applicable à la date de l'arrêté du 13 avril 1981 attaqué : 'Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux monuments et tombeaux' ; […] sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières ; – des concessions temporaires pour 15 ans au plus ; – des concessions trentenaires ; […]
Lire la suite…- Concession·
- Renouvellement·
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- Arrêté municipal·
- Cimetière·
- Annulation·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Monuments
3. Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 26 juillet 1985, 36749, mentionné aux tables du recueil Lebon
[1] Les dispositions de l'article L.361-15 du code des communes, qui prévoient le retour à la commune des concessions funéraires temporaires, trentenaires et cinquantenaires à défaut de paiement de la redevance à l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, n'imposent au maire ni de publier un avis de reprise des concessions venues à expiration, ni de notifier cette reprise à la famille. [2] Ni les dispositions de l'article L.361-15 du code des communes, ni aucune autre disposition, ne prévoient que les parents doivent être avisés avant l'exhumation lorsque celle-ci est consécutive à la reprise par la commune de concessions funéraires venues à expiration et non renouvelées.
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- Publication de la reprise et notification à la famille·
- Absence d'obligation·
- Police municipale·
- Formalités·
- Concession·
- Commune·
- Consorts·
- Tribunaux administratifs·
- Décentralisation
Le code des communes, articles L 361-15 et L 361-16, autorise le renouvellement de l'achat d'une concession funeraire pour une duree egale ou superieure a la periode initiale. […]
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