Article L361-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 458 modifié

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédédélai.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires4


M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 3 août 1992

Le code des communes, articles L 361-15 et L 361-16, autorise le renouvellement de l'achat d'une concession funeraire pour une duree egale ou superieure a la periode initiale. […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 juillet 1991

. - Les concessions funeraires privatives dans un cimetiere octroyees par les communes pour une duree determinee peuvent etre reprises par les communes lorsqu'elles arrivent a leur terme dans le strict respect des conditions posees a l'article L 361-15 du code des communes. […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 21 mai 1990

. - Aux termes de l'article L 361-13 du code des communes « les communes peuvent, sans toutefois etre tenues d'instituer l'ensemble des categories ci-apres enumerees, accorder dans leurs cimetieres : des concessions temporaires accordees pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpetuelles ». […] L'emplacement des concessions funeraires privatives ne peut faire retour a la commune qu'en application des dispositions de l'article L 361-15 du code des communes sur le renouvellement des concessions funeraires arrivees a leur terme ou bien en application de la procedure de reprise des concessions funeraires abandonnees telle que definie aux articles L 361-17, L 361-18 et R 361-21 a R 361-34 du code des communes.

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Décisions6


1CEDH, Commission (deuxième chambre), A.G. c. la FRANCE, 30 novembre 1994, 23033/93

[…] "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal." Article L. 361-15 du Code des communes "Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif

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  • Concession·
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  • Droit interne·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Grief·
  • Action publique

2Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 3 avril 2003, 00DA00873, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-12 du code des communes applicable à la date de l'arrêté du 13 avril 1981 attaqué : 'Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux monuments et tombeaux' ; […] sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières ; – des concessions temporaires pour 15 ans au plus ; – des concessions trentenaires ; […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 26 juillet 1985, 36749, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1] Les dispositions de l'article L.361-15 du code des communes, qui prévoient le retour à la commune des concessions funéraires temporaires, trentenaires et cinquantenaires à défaut de paiement de la redevance à l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, n'imposent au maire ni de publier un avis de reprise des concessions venues à expiration, ni de notifier cette reprise à la famille. [2] Ni les dispositions de l'article L.361-15 du code des communes, ni aucune autre disposition, ne prévoient que les parents doivent être avisés avant l'exhumation lorsque celle-ci est consécutive à la reprise par la commune de concessions funéraires venues à expiration et non renouvelées.

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  • L.361-15 du code des communes]·
  • Publication de la reprise et notification à la famille·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Décentralisation
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