Article L361-19-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-39 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2223-39 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 22 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Louis Guedon demande a M. le ministre de l'interieur quand sera publie au Journal officiel le decret, conformement a l'article L. 361-19-1 du code des communes, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Saisi d'une demande conjointe des ministres charges de l'interieur, de l'economie et de la sante, le Conseil d'Etat a considere dans un avis du 24 mars 1995 qu'en prevoyant a l'article L. 361-19-1 du code des communes que les etablissements de sante publics ou prives qui remplissent certaines conditions doivent « disposer d'une chambre mortuaire », sans d'ailleurs evoquer la possibilite de gestion deleguee qui est mentionnee a l'article L. 362-1, le legislateur a entendu que cette chambre mortuaire soit placee sous la responsabilite directe de l'etablissement de sante lui-meme

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M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 15 mai 1995

Francois-Michel Gonnot appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les implications du projet de decret relatif aux chambres mortuaires des etablissements de sante prevues a l'article 22 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire (art. L. 361-19-1). […]

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Décisions4


1ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques de la Société Etablissements J. Beaudre Reunis a Pontivy et dans les communes environnantes, 97-D-04

[…] L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. L'article L. 361-19-1 du code des communes, issu de la loi du 8 janvier 1993, dispose que « les établissements de santé publics et privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées ». […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 00LY00349, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 361-19 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. – Les locaux où l'entreprise ( ) gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. ( ).» ; […]

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3ADLC, Décision du 10 mars 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur des pompes funèbres à Nîmes, Tarascon et Beaucaire, 98-D-20

[…] l'article 28-1 de la loi du 8 janvier 1993 a prévu une période transitoire pendant laquelle : " Les régies communales et intercommunales des pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, […] la gestion des chambres funéraires fait partie intégrante du service extérieur (art. L 2223-19 du code général des collectivités territoriales). […] L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. L'article 2223-38 du code général des collectivités territoriales (art. L 361-19 ancien du code des communes) précise que les locaux où l'entreprise gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations relevant du service extérieur doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. […]

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