Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 5 : Dispositions diverses
Article L361-21 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version23/12/1992
Entrée en vigueur le 23 décembre 1992
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 147 () JORF 23 décembre 1992
Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
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Il semble que de l'article R. 361-6 du code des communes, le ministere de l'interieur infere que le « vide sanitaire » entre le cercueil et le sommet de la tombe doit etre d'environ un metre au moins. […] Pratiquement, il decoule de cette disposition que, dans les sepultures en pleine terre, le sommet du dernier cercueil inhume se situe a 1 metre en dessous de la surface du sol. […] Les articles L. 361-21 et R. 361-46 du code des communes qui prevoient des sanctions penales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sepulture ne s'appliquent pas a l'espacement des cercueils dans les fosses. […]
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