Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 1 : Service des pompes funèbres
Article L362-1-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1993
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean Falala demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer sous quelles formes pourront etre poursuivies les infractions au reglement municipal des pompes funebres, prevu par le nouvel article L. 362-1-2 du code des communes, eventuellement arrete par le conseil municipal dans le respect du reglement national des pompes funebres, […]
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