Article L362-2-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-23 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
21 textes citent l'article

Commentaires6


M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 26 février 1996

Michel Fromet attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de la ville et de l'integration sur les conditions d'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du code des communes relative a la legislation dans le domaine funeraire. En effet, la loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des prestations obligatoires des pompes funebres. […] La liste doit comprendre le nom, l'adresse complete et le numero de telephone des operateurs funeraires habilites conformement a l'article L. 362-2-1 du code des communes et installes dans la commune ou se trouve la chambre funeraire, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire dispose que : 1/ dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4 ; L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi ; 2/ les articles L. 391-16 a L. 391-25 sont abroges a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de la publication […] Il resulte, […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 mars 1995

. - L'article L. 362-1 du code des communes tel que modifié par l'article premier de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, a énuméré les prestations funéraires qui relèvent de la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres. […] En outre, l'article L. 362-2-1 du nouveau code des communes précise que " les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 juillet 1994, 155175, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Faute d'intervention du décret d'application prévu au nouvel article L.362-2-1 du code des communes résultant de la loi du 8 janvier 1993, les nouvelles dispositions de l'article L.362-1 du code des communes résultant de la même loi n'étaient pas encore entrées en vigueur le 10 octobre 1993. A cette date demeuraient ainsi en vigueur les dispositions selon lesquelles le service public extérieur des pompes funèbres appartient à titre de service public aux communes qui peuvent assurer ce service soit directement soit par entreprise.

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  • Inapplicable à défaut du décret prévu à l'article l.362-2-1·
  • Pompes funebres -article l.362-1 du code des communes·
  • Rédaction résultant de la loi du 8 janvier 1993·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Services publics municipaux·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Election·
  • Commune·
  • Conseiller municipal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 95-85.093, Inédit
Cassation

[…] « alors que, contrairement à ce que la Cour a cru pouvoir affirmer, les articles 11 et 28 de la loi du 8 janvier 1993 ne sont pas les seuls de ce texte qui utilisent le terme de »régie"; que, notamment, les articles 4 et 5 de ladite loi, qui édictent deux nouveaux articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 insérés dans le Code des communes, prévoient expressément que les régies, les entreprises ou les associations qu fournissent habituellement des prestations de pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet et précisent les conditions dans lesquelles leurs dirigeants ne peuvent exercer leurs fonctions, l'article 16 prévoyant en outre les sanctions applicables aux dirigeants de fait ou de droit des régies non titulaires de l'habilitation prévue ;

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  • Décision susceptible d'un recours de droit interne·
  • Juridiction nationale de saisie·
  • Abus de position dominante·
  • Réglementation économique·
  • Communautés européennes·
  • Droits d'exclusivité·
  • Libre concurrence·
  • Régies communales·
  • Sursis à statuer·
  • Pompes funebres

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1996, 172422, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L.231 du code électoral dispose que: « ne peuvent être élus conseillers municipaux: ( …) 6°) les entrepreneurs de services municipaux » ; qu'aux termes de l'article L.362-2-1 du code des communes dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 8 janvier 1993 : « le service public extérieur des pompes funèbres ( …) appartient aux communes à titre de service public. Ces communes peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise » ;

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  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Pompes funèbres·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service public
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