Article L362-2-2 du Code des communesAbrogé

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Version09/01/1993
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- vol ;
- attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
- recel ;
- coups et blessures volontaires ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 95-85.093, Inédit
Cassation

[…] « alors que, contrairement à ce que la Cour a cru pouvoir affirmer, les articles 11 et 28 de la loi du 8 janvier 1993 ne sont pas les seuls de ce texte qui utilisent le terme de »régie"; que, notamment, les articles 4 et 5 de ladite loi, qui édictent deux nouveaux articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 insérés dans le Code des communes, prévoient expressément que les régies, les entreprises ou les associations qu fournissent habituellement des prestations de pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet et précisent les conditions dans lesquelles leurs dirigeants ne peuvent exercer leurs fonctions, l'article 16 prévoyant en outre les sanctions applicables aux dirigeants de fait ou de droit des régies non titulaires de l'habilitation prévue ;

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  • Décision susceptible d'un recours de droit interne·
  • Juridiction nationale de saisie·
  • Abus de position dominante·
  • Réglementation économique·
  • Communautés européennes·
  • Droits d'exclusivité·
  • Libre concurrence·
  • Régies communales·
  • Sursis à statuer·
  • Pompes funebres
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