Article L362-2-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-25 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 6 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Falala Jean · Questions parlementaires · 21 février 1994

Jean Falala demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer sous quelles formes pourront etre poursuivies les infractions au reglement municipal des pompes funebres, prevu par le nouvel article L. 362-1-2 du code des communes, eventuellement arrete par le conseil municipal dans le respect du reglement national des pompes funebres, […]

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M. Falala Jean · Questions parlementaires · 3 mai 1993

[…] inhumations, exhumations... » fait partie du service exterieur des pompes funebres, mission de service public, par contre « les communes ou leurs delegataires ne beneficient d'aucun droit d'exclusivite pour l'exercice de cette mission » (selon les dispositions du nouvel article L. 362-1 du code des communes). […] L'article 1er de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a modifie l'article L. 362-1 du code des communes. L'article precite confirme que « la fourniture de personnel et des objets et prestations necessaires aux obseques, inhumations, […]

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