Article L362-2-4 du Code des communesAbrogé

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Version09/01/1993

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 7 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 152097, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire : « Art. 7. – Il est inséré, dans le code des communes, un article L.362-2-4 ainsi rédigé : »Art. L.362-2-4 – Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L.362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, […]

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