Article L362-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 464 al. 3 et 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-26 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 8 () JORF 9 janvier 1993

Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juin 1994

En effet, l'article 9 de cette loi devenu article L. 362-3-1 du code des communes met à la charge des collectivités le service des pompes funèbres pour les indigents. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 22 janvier 1997, 116416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes » ; que si la requête soutient « qu'il n'y a, dans la pratique, pas de prise en charge par le concessionnaire pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes », […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Delegations de service public·
  • Concession de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Pompes funèbres·
  • Ville·
  • Responsabilité limitée·
  • Service·
  • Sociétés

2Tribunal des conflits, du 20 janvier 1986, 02413, publié au recueil Lebon

Il résulte des dispositions des articles L.362-1 à L.362-3 du code des communes que le service extérieur des pompes funèbres, comprenant notamment la fourniture des cercueils, appartient aux communes à titre de service public. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • B] litiges entre les entreprises et les familles·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Service extérieur des pompes funèbres·
  • Pompes funebres -nature du service·
  • Contrats ayant un autre objet·
  • Services publics municipaux·
  • Caractère administratif·
  • Contrats administratifs

3Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 71794, publié au recueil Lebon
Rejet

Les "taxes" instituées par l'article L.362-2 du code des communes ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations énumérées à l'article L.362-1. Si l'article L.362-3 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, cette disposition, inspirée par des motifs d'ordre social, ne saurait par elle-même modifier le caractère attaché à ces taxes. […]

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  • Ordonnance du 30 juin 1945 -service des pompes funèbres·
  • Généralités -notion de prix·
  • Services publics municipaux·
  • Réglementation des prix·
  • Existence·
  • Ville·
  • Pompes funèbres·
  • Monopole·
  • Tarifs·
  • Conseil municipal
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