Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 1 : Service des pompes funèbres
Article L362-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 8 () JORF 9 janvier 1993
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes » ; que si la requête soutient « qu'il n'y a, dans la pratique, pas de prise en charge par le concessionnaire pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes », […]
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Il résulte des dispositions des articles L.362-1 à L.362-3 du code des communes que le service extérieur des pompes funèbres, comprenant notamment la fourniture des cercueils, appartient aux communes à titre de service public. […]
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3. Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 71794, publié au recueil Lebon
Les "taxes" instituées par l'article L.362-2 du code des communes ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations énumérées à l'article L.362-1. Si l'article L.362-3 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, cette disposition, inspirée par des motifs d'ordre social, ne saurait par elle-même modifier le caractère attaché à ces taxes. […]
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En effet, l'article 9 de cette loi devenu article L. 362-3-1 du code des communes met à la charge des collectivités le service des pompes funèbres pour les indigents. […]
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