Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 1 : Service des pompes funèbres
Article L362-3-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 9 () JORF 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Commentaires • 3
En effet, l'article 9 de cette loi devenu article L. 362-3-1 du code des communes met à la charge des collectivités le service des pompes funèbres pour les indigents. […]
Lire la suite…Michel Chauty appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'application de l'article 31 de la loi n° 29 du 9 janvier 1986 (code des communes, article L. 362-3-1) relatif à la dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres.
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Alain Rodet demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, comment il convient d'interpreter l'article L. 362-3-1 du code des communes relatif a la gratuite du service funebre pour les personnes depourvues de ressources suffisantes et qui precise que, lorsque la mission de service public n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques. […] L'article 9 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a insere, dans le code des communes, […]
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