Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 1 : Service des pompes funèbres
Article L362-4-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est créé par : Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 31 () JORF 10 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 39
L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative, dans le domaine funeraire, a la legislation precitee indique que : 1/ Dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi. 2/ Les articles L. 391-16 a L. 391-25 sont abroges a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de la […] L'article L. 391-16 du code des communes, […]
Lire la suite…Andre Berthol demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si les dispositions transitoires prevues a l'article 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, relative a la legislation dans le domaine funeraire, sont applicables a l'Alsace et a la Moselle. […] L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire precitee indique que : « 1/ Dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references : » L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4, L. 362-4-1 ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] l'a condamné à 72 amendes de 500 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration d des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 362-1 du Code des communes ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par le demandeur, et condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ; […]
Lire la suite…- Article r362-4 du code des communes·
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- Contravention aux décrets et arrêtés légalement pris·
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[…] Attendu que M me X… et la société X… font grief à l'arrêt de leur avoir interdit de porter atteinte au contrat concédé à la société PFGSO, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 362-4-1 du Code des communes a prévu, en dérogation aux dispositions de l'article L. 362-1 du même code, que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation, il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune d'inhumation, soit de la commune du domicile du défunt ;
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3. ADLC, Décision du 16 janvier 1990 relative à des pratiques de la société Pompes funèbres générales à Fontainebleau, 90-D-06
[…] Le paragraphe I de l'article L. 362-4-1, introduit dans le code des communes par la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dispose: «Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, […]
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Rappelons que l'article L. 821-3 du code de commerce prévoit que le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend notamment « 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique ». […] D... […] La Cour de cassation a ainsi été amenée à refuser d'appliquer l'article R. 362-4 du code des communes au motif qu'en sanctionnant « toutes infractions aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-4-1 », il ne mettait pas le juge pénal « en mesure de d'assurer que les faits poursuivis sont ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer » (Crim. 1er février 1990 B. 56). […]
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