Article L362-8 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 467

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-31 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Il est interdit aux entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les monopoles ou services municipaux et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès".
Les concessionnaires ou les régisseurs intéressés des communes peuvent, seuls, utiliser la mention "Concessionnaires officiels de la ville".
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
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Commentaire1


M. Dollo Yves · Questions parlementaires · 21 octobre 1991

M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. […]

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