Article L362-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 467

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-31 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Dollo Yves · Questions parlementaires · 21 octobre 1991

M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. […]

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