Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
Article L362-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version09/01/1993
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. […]
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