Article L362-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 468

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-32 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2223-32 (VT)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 12 () JORF 9 janvier 1993

Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Dollo Yves · Questions parlementaires · 21 octobre 1991

M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. […] du ministere de l'interieur et du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. […] Reponse. - L'article 32 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites a modifie l'article L 362-12 du code des communes qui prevoit desormais que « toute infraction aux dispositions des articles L 362-8, L 362-9 et L 362-10, L 362-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 92-17.492, Inédit
Rejet

[…] si bien que la cour d'appel, en énonçant que l'obligation légale visait les seuls directeurs généraux ou gérants, et non le directeur commercial, a violé les dispositions de l'article L. 362-9 du Code des communes ; alors, d'autre part, que, […]

 Lire la suite…
  • Usage d'une dénomination servant à un concurrent·
  • Procédure des mises en État·
  • Ordonnance de clôture·
  • Concurrence déloyale·
  • Procédure civile·
  • Nom commercial·
  • Office du juge·
  • Protection·
  • Pompes funèbres·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1992, 90-15.323, Inédit
Rejet

[…] communes étant une disposition spéciale, il doit être préféré aux règles générales relatives à la protection des signes distinctifs ; que l'arrêt a été rendu en violation du principe specialia generalibus derogant ; alors, […] que lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée, les documents diffusés auprès du public doivent mentionner le nom du directeur, celui du gérant ne devant être mentionné que si une entreprise n'est pas dotée d'un directeur ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 362-9 du Code des communes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte, […]

 Lire la suite…
  • Interdiction d'utilisation du nom·
  • Utilisation du nom patronymique·
  • Antériorité de la dénomination·
  • Atteintes portées à la marque·
  • Marque de fabrique·
  • Contrefaçon·
  • Pompes funèbres·
  • Marque·
  • Société européenne·
  • Patronyme

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 1994

[…] utilisation illicite du patronyme (michel leclerc) oui, reference faite a l'article l 362-9 du code des communes, texte prevoyant que les entreprises privees de pompes funebres doivent mentionner dans leurs enseignes ou annonces les noms des proprietaires, directeurs generaux, directeurs ou gerants, dispositions visant seulement a ce que les clients connaissent le nom du responsable de l'entreprise, texte inapplicable en l'espece, (michel leclerc) etant seulement employe officiellement comme directeur commercial

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).