Article L362-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 469

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-33 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 13 () JORF 9 janvier 1993

A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires13


M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 13 mars 1995

L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui dispose desormais qu'« a l'exception des formules de financement d'obseques sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre intermediaire, […]

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 6 février 1995

L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui dispose desormais qu'« a l'exception des formules de financement d'obseques sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre intermediaire, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui est ainsi redige : « A l'exception des formules de financement d'obseques, sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre d'intermediaire, la commande de fournitures ou de prestations liees a un deces. […] Sont interdites les demarches effectuees dans le meme but sur la voie publique ou dans un lieu ou edifice public ou ouvert au public. » Il ressort clairement, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 décembre 1997, 96-12.474, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 362-10 du Code des communes ; […]

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  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Responsabilité de son employeur·
  • Détournement de clientèle·
  • Agissements d'un salarié·
  • Pompes funèbres·
  • Sociétés·
  • Clientèle·
  • Hors de cause·
  • Entreprise·
  • Branche
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