Article L363-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-42 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2223-42 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 25 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX00694, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; […] le corps d'une personne décédée est mis en bière (…) » ; que, selon l'article R. 363-18 dudit code : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1 ./ L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Personne décédée·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Djibouti·
  • Bière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etat civil·
  • Autorisation de transport·
  • Crémation

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Funérailles·
  • Personne décédée·
  • Justice administrative·
  • Bière·
  • Coutume·
  • Jeunesse·
  • Autorisation de transport·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).