Article L363-2 du Code des communesAbrogé

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Version09/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-43 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2223-43 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 26 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1ADLC, Décision 08-D-09 du 06 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération

[…] Vu la lettre du 26 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 02/0069 F, […] régies dans un premier temps par un décret du 2 janvier 1968 qui disposait que toute personne décédée hors de son domicile pouvait être transportée à la chambre funéraire la plus proche, à la demande de celui chez qui le décès a eu lieu. 11. L'article L. 2223-38 dispose aujourd'hui que « les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ». […] Le Conseil d'État, dans un avis n° 357 297 du 24 mars 1995, a estimé que l'article L. 363-2 du code des communes qui autorise les établissements de santé publics ou privés

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