Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
Article L363-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 26 () JORF 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Décision 08-D-09 du 06 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération
[…] Vu la lettre du 26 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 02/0069 F, […] régies dans un premier temps par un décret du 2 janvier 1968 qui disposait que toute personne décédée hors de son domicile pouvait être transportée à la chambre funéraire la plus proche, à la demande de celui chez qui le décès a eu lieu. 11. L'article L. 2223-38 dispose aujourd'hui que « les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ». […] Le Conseil d'État, dans un avis n° 357 297 du 24 mars 1995, a estimé que l'article L. 363-2 du code des communes qui autorise les établissements de santé publics ou privés
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