Article L364-1 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 474

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1992, 90-14.983, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel Y…, la société au Funérarium (société Funérarium) dont le gérant était M. X…, ont entrepris en 1984 et 1985 dans un certain nombre de communes de l'agglomération lyonnaise des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la société Pompes funèbres générales (société PFG) était le concessionnaire exclusif en application des articles L. 364-1 et suivants du Code des communes ; que la cour d'appel a fixé à la somme de 427 814,23 francs le montant de la réparation qui était due à la société PFG à la suite de ces agissements ;

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  • Référence aux critères retenus par la cour de justice·
  • Exploitation abusive de la situation·
  • Conformité au droit communautaire·
  • Communauté économique européenne·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Ordonnance du 1er décembre 1986·
  • Absence de pratiques illicites·
  • Analyse concrète des contrats·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Société des pompes funèbres
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