Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
Article L364-3 du Code des communesAbrogé
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Commentaires • 3
. - L'article L 361-5 du code des communes precise que « tout particulier peut, sans autorisation, […] « dans chaque departement, l'inventaire des sepultures dont la conservation presente un interet d'art ou d'histoire locale est etabli par une commission La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut etre prononcee qu'apres avis motive de la commission prevue au premier alinea ». […] Aux termes de l'article L 364-3 du code des communes qui precise que « le maire assure la police des funerailles et des cimetieres ainsi qu'il est indique au 4o de l'article L 131-2 et a l'article L 131-6 », celui-ci, dans le cadre de cette mission de police, […]
Lire la suite…. - En application des dispositions des articles L 131-24o, L 131-6 et L 364-3 du code des communes, le maire dispose de pouvoirs de police en matiere de cimetieres. Il resulte de la formulation tres generale de ces articles que le maire est charge d'assurer l'hygiene et la salubrite publique, la decence, le bon ordre et la tranquillite dans le cimetiere et de garantir la neutralite de ceux-ci. En outre, la reglementation actuelle en matiere de creation, d'amenagement et d'entretien des cimetieres garantit la protection des sites et de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. […]
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Le maire d'une commune ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des articles L.364-3 et R.361-15 du code des communes, refuser d'accorder une autorisation d'exhumation nécessaire à la réalisation d'une opération de réunion de corps inhumés dans une même concession au seul motif que le mandat donné au service des domaines pour instruire le dossier, en vue de la réalisation matérielle de l'opération, ne pallierait pas le manque d'autorisation des héritiers introuvables, dès lors que le président du T.G.I. a désigné ce service en qualité de mandataire des coïndivisaires absents avec pour mission de prendre position sur ladite opération.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 02BX00214, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des immeubles menaçant ruine » et qu'aux termes de l'article L. 364-3 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ;
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. - L'article L 361-5 du code des communes precise que « tout particulier peut, sans autorisation, […] faire l'objet d'une reprise en respectant le delai de rotation de cinq annees en cinq annees prevu a l'article R 361-8 du code des communes. Lorsqu'une commune reprend regulierement l'emplacement d'une sepulture en service ordinaire elle est en droit de deposer les monuments et signes funeraires disposes sur cette sepulture. […] De maniere plus generale, aux termes de l'article L 364-3 du code des communes qui precise que « le maire assure la police des funerailles et des cimetieres ainsi qu'il est indique au 4o de l'article L 131-2 et a l'article L 131-6 », celui-ci, […]
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