Article L364-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 472 al. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Berthol André · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

. - L'article L 361-5 du code des communes precise que « tout particulier peut, sans autorisation, […] faire l'objet d'une reprise en respectant le delai de rotation de cinq annees en cinq annees prevu a l'article R 361-8 du code des communes. Lorsqu'une commune reprend regulierement l'emplacement d'une sepulture en service ordinaire elle est en droit de deposer les monuments et signes funeraires disposes sur cette sepulture. […] De maniere plus generale, aux termes de l'article L 364-3 du code des communes qui precise que « le maire assure la police des funerailles et des cimetieres ainsi qu'il est indique au 4o de l'article L 131-2 et a l'article L 131-6 », celui-ci, […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 septembre 1989

. - L'article L 361-5 du code des communes precise que « tout particulier peut, sans autorisation, […] « dans chaque departement, l'inventaire des sepultures dont la conservation presente un interet d'art ou d'histoire locale est etabli par une commission La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut etre prononcee qu'apres avis motive de la commission prevue au premier alinea ». […] Aux termes de l'article L 364-3 du code des communes qui precise que « le maire assure la police des funerailles et des cimetieres ainsi qu'il est indique au 4o de l'article L 131-2 et a l'article L 131-6 », celui-ci, dans le cadre de cette mission de police, […]

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M. Bachelet Pierre · Questions parlementaires · 28 décembre 1987

. - En application des dispositions des articles L 131-24o, L 131-6 et L 364-3 du code des communes, le maire dispose de pouvoirs de police en matiere de cimetieres. Il resulte de la formulation tres generale de ces articles que le maire est charge d'assurer l'hygiene et la salubrite publique, la decence, le bon ordre et la tranquillite dans le cimetiere et de garantir la neutralite de ceux-ci. En outre, la reglementation actuelle en matiere de creation, d'amenagement et d'entretien des cimetieres garantit la protection des sites et de l'environnement.

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. […]

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  • Guadeloupe·
  • Funérailles·
  • Personne décédée·
  • Justice administrative·
  • Bière·
  • Coutume·
  • Jeunesse·
  • Autorisation de transport·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1997, 167648, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le maire d'une commune ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des articles L.364-3 et R.361-15 du code des communes, refuser d'accorder une autorisation d'exhumation nécessaire à la réalisation d'une opération de réunion de corps inhumés dans une même concession au seul motif que le mandat donné au service des domaines pour instruire le dossier, en vue de la réalisation matérielle de l'opération, ne pallierait pas le manque d'autorisation des héritiers introuvables, dès lors que le président du T.G.I. a désigné ce service en qualité de mandataire des coïndivisaires absents avec pour mission de prendre position sur ladite opération.

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  • Opérations funeraires -exhumation·
  • Police des cimetieres -exhumation·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Services communaux·
  • Polices spéciales·
  • Pouvoirs du maire·
  • Attributions·
  • Ville·
  • Maire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 02BX00214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des immeubles menaçant ruine » et qu'aux termes de l'article L. 364-3 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ;

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  • Commune·
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