Article L364-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 472 al. 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Couderc Raymond · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

La procedure de reprise des concessions abandonnees, prevues aux articles L. 361-17 et L. 361-18 et aux articles R. 361-21 a R 361-34 du code des communes, […] L'autorisation d'exhumer un corps est delivree par le maire de la commune ou doit avoir lieu l'exhumation ». […] Par ailleurs, l'article L. 364-4 du code des communes precise que « les lieux de sepultures autres que les cimetieres sont egalement soumis a l'autorite, a la police et a la surveillance des maires ». […]

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