Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 1 : Eau / SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article L371-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
Commentaires • 3
La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du Pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat.
Lire la suite…La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc bien une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 129886, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « a) pour les livraisons de biens … par toutes les sommes, valeurs, […] taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.371-6 du code des communes les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau « sont constituées par : 1° une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable » ; […]
Lire la suite…- Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
- Contributions et taxes·
- Taxes ou redevances·
- Eau potable·
- Redevance·
- Valeur ajoutée·
- Base d'imposition·
- Adduction d'eau·
- Impôt·
- Distribution
La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc bien une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat.
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