Article L371-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires3


M. Henri Torre, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 30 avril 1987

La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc bien une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat.

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M. André Voisin, du group RPR, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 19 février 1987

La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du Pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat.

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M. Henri Torre, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc bien une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 129886, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « a) pour les livraisons de biens … par toutes les sommes, valeurs, […] taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L.371-6 du code des communes les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau « sont constituées par : 1° une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable » ; […]

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  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes ou redevances·
  • Eau potable·
  • Redevance·
  • Valeur ajoutée·
  • Base d'imposition·
  • Adduction d'eau·
  • Impôt·
  • Distribution
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