Article L371-8 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Loi n°68-695 du 31 juillet 1968 - art. 10, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2335-13 (AbD), Code général des collectivités territoriales - art. L2335-13 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :
1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
Tranche comprise entre :
0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.
6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.
24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.
Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.
2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :
Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :
N'excédant pas 16 mm, 4,875.
De 17 à 20 mm, 9,75.
De 21 à 30 mm, 19,50.
De 31 à 40 mm, 52.
Excédent 40 mm, 65.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Elle permettra egalement d'asseoir les differentes taxes et redevances sur la consommation reelle du consommateur, alors qu'aujourd'hui ces dernieres peuvent etre legalement prelevees sur la base du forfait lorsqu'il existe (voir notamment les articles L 371-8, L 372-7 et R 372-9 du code des communes, ainsi que l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre la pollution).

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