Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 1 : Eau / SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article L371-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :
1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
Tranche comprise entre :
0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.
6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.
24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.
Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.
2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :
Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :
N'excédant pas 16 mm, 4,875.
De 17 à 20 mm, 9,75.
De 21 à 30 mm, 19,50.
De 31 à 40 mm, 52.
Excédent 40 mm, 65.
1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
Tranche comprise entre :
0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.
6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.
24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.
Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.
2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :
Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :
N'excédant pas 16 mm, 4,875.
De 17 à 20 mm, 9,75.
De 21 à 30 mm, 19,50.
De 31 à 40 mm, 52.
Excédent 40 mm, 65.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Elle permettra egalement d'asseoir les differentes taxes et redevances sur la consommation reelle du consommateur, alors qu'aujourd'hui ces dernieres peuvent etre legalement prelevees sur la base du forfait lorsqu'il existe (voir notamment les articles L 371-8, L 372-7 et R 372-9 du code des communes, ainsi que l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre la pollution).
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