Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
Article L372-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Commentaires • 14
L'article 35 de la loi sur l'eau modifiant l'article L. 372-3 du code des communes, relatif aux équipements d'assainissement, prévoit que les communes ou leur groupement délimitent après enquête publique les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-3 du code des communes alors applicable à la Nouvelle-Calédonie : « Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;
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[…] lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. 11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L .451-5 du présent code. 12° Délimiter les zones visées à l'article L . 372 - 3 du code des communes […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2001, n° 061323
[…] 12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes. […]
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En parallèle, et en conséquence, de cette extension de compétence, les Communes sont chargées, depuis 1992 (Article L.372-3 du Code des Communes remplacé par l'article L.2224-10 du CGCT), d'établir des zonages distinguant les zones d'assainissement collectif, dans lesquelles elles ont la charge d'assurer la collecte et le traitement des eaux usées, et les zones d'assainissement individuel non collectif. […]
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