Article L372-4 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Conformément à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent être autorisés à prescrire ou être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration que ces collectivités construisent ou exploitent.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 85-92.477, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-1, modifié par l'ordonnance du 3 janvier 1959, du Code rural, L. 372-1 à L. 372-4 du Code des communes, 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 1 er et 44 du décret n° 1133 du 21 septembre 1977, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Station d'épuration·
  • Nécessité·
  • Pollution·
  • Nomenclature·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Assainissement·
  • Commune·
  • Poisson·
  • Installation classée
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