Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
Article L372-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992
Commentaires • 7
L'article L. 372-1 du code des communes precise que les communes prennent obligatoirement en charge les depenses relatives aux systemes d'assainissement collectif. […]
Lire la suite…La jurisprudence a rendu possible une difference de tarification pour l'usage domestique dans le sens degressif seulement, alors que l'article R. 372-12 du code des communes prevoit, pour tenir compte des charges particulieres imposees au service de l'assainissement, d'un tarif degressif ou progressif pour les consommations industrielles. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si une commune peut instituer un tarif progressif pour la redevance d'assainissment due par l'usager domestique. […] L'article R. 372-9 du code des communes, pris en application des articles L. 372-6 et L. 372-7 de ce meme code, relatifs a la redevance d'assainissement, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes, issue de l'article 75-I de la loi du 29 novembre 1965 : « les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 372-7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8, « sur le volume d'eau prélevé par l'usager … sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source » ;
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[…] du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982 approuvant le règlement du service d'assainissement peut-elle être regardée comme ayant institué une redevance d'assainissement et en ayant fixé le montant au sens de l'article R. 372 - 7 du code des communes ? – La délibération du 29 mars 1984 peut-elle avoir une portée distincte de celle de la délibération du 17 février 1984 à laquelle elle se réfère ?" ; […] de faire droit à la demande de la commune de Lévis-Saint-Nom et de la Compagnie de services et d'environnement tendant à l'application de l'article L […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 janvier 1992, 65375, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si l'article R.372-9 du code des communes pris pour l'application de l'article L.372-7 du même code, issu de l'article 75 de la loi du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevé par lui, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé. […]
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[…] de l'article L . 33 du code de la santé publique issu de la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992. […] Cet article autorise en effet les communes à réclamer aux propriétaires d'immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance durant la période comprise entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble, […] elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L . 372 -7 du code des communes […]
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