Article L372-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version04/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 75-997 1975-11-29 art. 75 III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Roger Rinchet, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 26 décembre 1996

[…] de l'article L . 33 du code de la santé publique issu de la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992. […] Cet article autorise en effet les communes à réclamer aux propriétaires d'immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance durant la période comprise entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble, […] elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L . 372 -7 du code des communes […]

 Lire la suite…

M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

L'article L. 372-1 du code des communes precise que les communes prennent obligatoirement en charge les depenses relatives aux systemes d'assainissement collectif. […]

 Lire la suite…

M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 25 juillet 1994

La jurisprudence a rendu possible une difference de tarification pour l'usage domestique dans le sens degressif seulement, alors que l'article R. 372-12 du code des communes prevoit, pour tenir compte des charges particulieres imposees au service de l'assainissement, d'un tarif degressif ou progressif pour les consommations industrielles. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si une commune peut instituer un tarif progressif pour la redevance d'assainissment due par l'usager domestique. […] L'article R. 372-9 du code des communes, pris en application des articles L. 372-6 et L. 372-7 de ce meme code, relatifs a la redevance d'assainissement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal des conflits, du 2 décembre 1991, 02665, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes, issue de l'article 75-I de la loi du 29 novembre 1965 : « les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 372-7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8, « sur le volume d'eau prélevé par l'usager … sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source » ;

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service exploité en régie directe par une commune·
  • Redevances d'assainissement -contentieux·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Compétence des tribunaux judiciaires·
  • Services publics municipaux·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Service d'assainissement·
  • Rj1 compétence

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 98PA00123, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982 approuvant le règlement du service d'assainissement peut-elle être regardée comme ayant institué une redevance d'assainissement et en ayant fixé le montant au sens de l'article R. 372 - 7 du code des communes ? – La délibération du 29 mars 1984 peut-elle avoir une portée distincte de celle de la délibération du 17 février 1984 à laquelle elle se réfère ?" ; […] de faire droit à la demande de la commune de Lévis-Saint-Nom et de la Compagnie de services et d'environnement tendant à l'application de l'article L […]

 Lire la suite…
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours en interprétation·
  • Procédure·
  • Assainissement·
  • Redevance·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consommateur·
  • Commune

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 janvier 1992, 65375, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si l'article R.372-9 du code des communes pris pour l'application de l'article L.372-7 du même code, issu de l'article 75 de la loi du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevé par lui, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Dispositions non censurées·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Dégressivité du tarif·
  • Questions communes·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Tarifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).