Article L373-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 18 avril 1996

Les articles L. 373-1 et 373-2 du code des communes font obligation aux communes ou à leurs groupements d'assurer la collecte et l'élimination des déchets ménagers. Si cette compétence est claire, il n'en est cependant pas autant avec la transposition dans notre droit national de la directive du Conseil européen du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CCE relative aux déchets à travers la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets.

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