Article L373-3 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version14/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 75-633 1975-07-15 art. 12 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-14 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-78 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ; D. […] L'article 10-2, premier alinéa, de la loi n° 75-633 prévoit: «Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 373-3 du code des communes [...]» 16. L'article 10-3 de la loi n° 75-633 dispose: «Dans les zones où les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets [...] doivent être compatibles avec ces plans. [...] […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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2Traitement Des Déchets Ménagers Dans Un Cadre Départemental Et Concurrence
M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 20 août 1998

La loi du 13 juillet 1992 dispose en son article 10-2 que chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Le plan départemental concerne les déchets ménagers et les autres déchets mentionnés à l'article 373-3 du code des communes. La loi précise que le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. Le plan départemental est un document d'orientation.

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3Ordures Et Dechets - Traitement - Cout. Consequences. Communes
M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 1er avril 1996

Son article 2-1, vote dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992 dispose en particulier qu'a compter du 1er juillet 2002, les installations d'elimination des dechets par stockage ne seront autorisees a accueillir que des dechets ultimes. […] C'est pour leur permettre de disposer de ressources nouvelles qu'une taxe sur le stockage des dechets menagers et assimiles a ete instituee. […] L'article 12 de la loi a egalement cree, et inscrit dans l'article L. 373-3 du code des communes, une redevance speciale dont les communes peuvent faire usage pour se faire remunerer, plus justement, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 mai 1989, 89NC00078, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, reprises à l'article L 373-3 du code des communes, les communes ou leurs groupements peuvent créer une redevance spéciale pour assurer l'élimination de tous autres déchets que les déchets des ménages ; que le conseil municipal de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER tenait de ces dispositions le pouvoir de créer, comme il l'a fait par délibération en date du 19 mars 1986, […]

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  • Redevance d'enlevement des ordures menageres·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Commune·
  • Déchet·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance·
  • Recette·
  • Conseil municipal·
  • Container

2CJCE, n° C-292/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 5 juillet 2001

[…] «Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et des autres déchets mentionnés à l'article L.373-3, du code des communes.» […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Plan·
  • Transposition·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Gestion des déchets·
  • Élimination des déchets·
  • Etats membres

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1991, 89PA00893, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La redevance spéciale prévue à l'article L. 373-3 du code des communes pour l'élimination des déchets autres que ménagers ne fait pas double emploi avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et peut être perçue en même temps que cette dernière. La délibération du Conseil de Paris, prise pour l'institution de la redevance spéciale et fixant le tarif de l'élimination des déchets dits "d'origine commerciale et artisanale", ne pouvait, en l'absence des précisions sur ses modalités d'exécution, fonder légalement l'application, pour l'enlèvement des déchets d'un hôtel, d'un tarif différent prévu pour l'élimination des déchets dits "pour le compte de tiers" par une réglementation qui n'est pas intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 373-3 du code des communes.

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  • Autres taxes ou redevances·
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