Article L373-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version14/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 13 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-16 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11 octobre 2011, 09VE03412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : La fabrication, la détention en vue de la vente, […] la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 373-2 à L. 373-5 du code des communes. / A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6 ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Questions relatives au plafonnement·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Emballage·
  • Élimination des déchets·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Producteur·
  • Biens et services·
  • Importateurs

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-11.661, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que la communauté de communes soutient que le moyen par lequel M. X… fait valoir qu'il résulte des articles 2 de la loi du 15 juillet 1975 et L. 373-5 du code des communes que la destruction des ordures ménagères par les particuliers est autorisée et doit seulement être réglementée est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

 Lire la suite…
  • Redevance d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Service d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Taxe d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Contributions directes·
  • Champ d'application·
  • Finances communales·
  • Régime juridique·
  • Impôts et taxes·
  • Taxe communale·
  • Détermination

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1989, 89NC00299, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les communes, en vertu des dispositions de l'article L 373-2 du code des communes, assurent l'élimination des déchets des ménages ; qu'aux termes de l'article L 373-5 du même code « Le maire peut règler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques … » ;

 Lire la suite…
  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordures ménagères·
  • Commune·
  • Maire·
  • Illégalité·
  • Ferme·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).