Article L374-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : LOI 53-661 1953-08-01 ART. 1 AL. 3 à AL. 5 (partie)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 352563, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales et reprenant des dispositions qui figuraient antérieurement aux articles L. 374-4 et L. 375-7 du code des communes : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […]

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