Article L376-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 416

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

La police des foires et marchés est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 131-2 à L. 131-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mars 1989, 68394, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L.131-2, L.131-4 et L.376-7 du code des communes, d'une part de déterminer par voie réglementaire les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains les jours de marché, et d'autre part, de remédier aux atteintes au bon ordre et à la sécurité susceptibles de survenir à cette occasion, […]

 Lire la suite…
  • Redaction des jugements -mentions obligatoires·
  • Erreur dans la mention d'un défenseur·
  • Stationnement -commerçants ambulants·
  • Circulation et stationnement·
  • Objet des mesures de police·
  • Annulation du jugement·
  • Police administrative·
  • Illégalité·
  • Jugements·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).