Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
Article L381-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaires • 2
En effet, en application de l'article 8 de cette loi, les representants des collectivites territoriales et de leurs groupements doivent obligatoirement etre choisis parmi les membres des assemblees deliberantes dont ils sont les mandataires. Par ailleurs, l'article R 381-12 du code des communes prevoit que les representants des collectivites locales ne peuvent pas etre personnellement proprietaires d'actions de la societe. […] D'autre part, […] Enfin, selon les dispositions de l'article L 381-5 du code des communes, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 1991, 88-14.323, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 381-5 du Code des communes que le représentant d'une commune au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte, constituée sous la forme d'une société anonyme, conserve cette qualité dans les fonctions de président de ce conseil et que l'action engagée par le syndic, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en raison du comportement du représentant de la commune dirigeant de la société d'économie mixte, doit être dirigée contre la commune et non contre son représentant.
Lire la suite…- Règlement judiciaire, liquidation des biens·
- Exercice du mandat par un représentant·
- Action en comblement du passif social·
- Mise en cause exclusive de la commune·
- Action intentée contre une commune·
- Action en comblement de passif·
- Paiement des dettes sociales·
- Société d'economie mixte·
- Société d'économie mixte·
- Responsabilité civile
ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code electoral ». […] Les dispositions de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 visent uniquement les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance des societes d'economie mixte locales. Or, l'article L. 381-5 du code des communes precise quant a lui qu'une collectivite locale peut avoir la qualite de president du conseil d'administration, de membre du directoire ou de president du conseil de surveillance et du directoire d'une societe d'economie mixte locale. […] Comme le rappelle l'honorable parlementaire, […]
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