Article L381-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 401 modifié

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Muller Alfred · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code electoral ». […] Les dispositions de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 visent uniquement les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance des societes d'economie mixte locales. Or, l'article L. 381-5 du code des communes precise quant a lui qu'une collectivite locale peut avoir la qualite de president du conseil d'administration, de membre du directoire ou de president du conseil de surveillance et du directoire d'une societe d'economie mixte locale. […] Comme le rappelle l'honorable parlementaire, […]

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M. Albouy Jean · Questions parlementaires · 16 mars 1992

En effet, en application de l'article 8 de cette loi, les representants des collectivites territoriales et de leurs groupements doivent obligatoirement etre choisis parmi les membres des assemblees deliberantes dont ils sont les mandataires. Par ailleurs, l'article R 381-12 du code des communes prevoit que les representants des collectivites locales ne peuvent pas etre personnellement proprietaires d'actions de la societe. […] D'autre part, […] Enfin, selon les dispositions de l'article L 381-5 du code des communes, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 1991, 88-14.323, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 381-5 du Code des communes que le représentant d'une commune au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte, constituée sous la forme d'une société anonyme, conserve cette qualité dans les fonctions de président de ce conseil et que l'action engagée par le syndic, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en raison du comportement du représentant de la commune dirigeant de la société d'économie mixte, doit être dirigée contre la commune et non contre son représentant.

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Exercice du mandat par un représentant·
  • Action en comblement du passif social·
  • Mise en cause exclusive de la commune·
  • Action intentée contre une commune·
  • Action en comblement de passif·
  • Paiement des dettes sociales·
  • Société d'economie mixte·
  • Société d'économie mixte·
  • Responsabilité civile
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