Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 5 : Actions judiciaires
Article L391-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Le conseil municipalattributions délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Commentaires • 2
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 septembre 1995
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que, en Alsace-Lorraine, les articles L. 391-13 et L. 391-14 du code des communes s'appliquent cumulativement avec l'article L. 122-20. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En matiere d'actions en justice intentees au nom de la commune, les articles L. 391-13 et L. 391-14 du code des communes font seuls autorite dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. […]
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