Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 5 : Actions judiciaires
Article L391-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaires • 3
En matiere d'actions en justice intentees au nom de la commune, les articles L. 391-13 et L. 391-14 du code des communes font seuls autorite dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que, en Alsace-Lorraine, les articles L. 391-13 et L. 391-14 du code des communes s'appliquent cumulativement avec l'article L. 122-20. […]
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En effet, l'article L. 2541-25 de ce code stipule : " Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, […] Ce dernier article énonce en effet : " Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. " Il est à noter que les dispositions de l'article L. 2541-25 susvisé figureraient, dans le code des communes, à l'article L. 391-14 figurant dans une section intitulée " Actions judiciaires ". […] Le maire ne peut donc accomplir en cas d'urgence les actes juridiques visés par cet article, sans habilitation préalable du conseil municipal, qu'en matière contentieuse.
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