Article L391-16 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 23 prairial an XII art. 22

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires10


M. Berthol André · Questions parlementaires · 14 juin 1993

L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative, dans le domaine funeraire, a la legislation precitee indique que : 1/ Dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references : « L. 361-19 et L. 361-20 ; […] L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi. 2/ Les articles L. 391-16 a L. 391-25 sont abroges a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de la […] L'article L. 391-16 du code des communes, qui s'insere dans les dispositions applicables aux communes des departements du Bas-Rhin, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 6 janvier 1992

. - Les textes applicables en matiere de monopole des pompes funebres sont les articles 22 et 24 du decret du 23 prairial an XII (devenus les articles L 391-16 et L 391-17 du code des communes) et le decret du 10 fevrier 1806. En vertu de ces dispositions et de leur interpretation par les tribunaux, c'est le monopole des fabriques d'eglises catholiques qui s'applique aux personnes relevant d'un culte non reconnu ou ne professant aucune religion.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 2 décembre 1991

. - Les textes applicables en matiere de monopole des pompes funebres sont les articles 22 et 24 du decret du 23 prairial an XII (devenus les articles L 391-16 et L 391-17 du code des communes) et le decret du 10 fevrier 1806. En vertu de ces dispositions et de leur interpretation par les tribunaux, c'est le monopole des fabriques d'eglises catholiques qui s'applique aux personnes relevant d'un culte non reconnu ou ne professant aucune religion.

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