Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières / SOUS-SECTION 2 : Transport de corps
Article L391-21 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser la notion de « commune populeuse » mentionnee a l'article L 392-21 du code des communes. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique, selon la nature de la commune, la procedure a respecter par l'etablissement cultuel en vue de la concession a une entreprise de service exterieur des pompes funebres. […] Reponse. - Il n'existe ni dans les textes ni dans la jurisprudence de definition precise de la « commune populeuse » au sens de l'article L 391-21 du code des communes (ancien art 10 du decret du 18 mai 1806). […]
Lire la suite…