Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières / SOUS-SECTION 2 : Transport de corps
Article L391-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
Commentaire • 1
Décision • 0
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M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser la notion de « commune populeuse » mentionnee a l'article L 392-21 du code des communes. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique, selon la nature de la commune, la procedure a respecter par l'etablissement cultuel en vue de la concession a une entreprise de service exterieur des pompes funebres. […] Reponse. - Il n'existe ni dans les textes ni dans la jurisprudence de definition precise de la « commune populeuse » au sens de l'article L 391-21 du code des communes (ancien art 10 du decret du 18 mai 1806). […] par application de l'article L 391-25 du code des communes, […]
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