Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières / SOUS-SECTION 3 : Police des lieux de sépulture
Article L391-26 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Dans les communes où on professe plusieurs cultes,
chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune,
et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune,
et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Andre Berthol rappelle a M le ministre de l'interieur qu'aux termes de l'article L 391-26 du code des communes (article applicable aux communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) « dans les communes ou l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier ». […]
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