Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières / SOUS-SECTION 4 : Police des funérailles
Article L391-28 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) demande a M le ministre de l'interieur si les dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberte des funerailles sont toujours en vigueur. 1o Dans l'affirmative, est-il exact que l'article 5 de ce texte legislatif prevoit que « sera punie des peines portees aux articles 199 et 200 du code penal, […] lorsque l'acte constatant la volonte du defunt ou la decision du juge lui aura ete dument notifie ». […] Les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 novembre 1887 n'interferent pas avec celles de l'article L 391-28 du code des communes qui regle localement la police des funerailles au cas ou un ministre du culte refuserait de proceder a une inhumation.
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