Article L391-28 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 23 prairial an XII art. 19

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 1er août 1988

M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) demande a M le ministre de l'interieur si les dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberte des funerailles sont toujours en vigueur. 1o Dans l'affirmative, est-il exact que l'article 5 de ce texte legislatif prevoit que « sera punie des peines portees aux articles 199 et 200 du code penal, […] lorsque l'acte constatant la volonte du defunt ou la decision du juge lui aura ete dument notifie ». […] Les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 novembre 1887 n'interferent pas avec celles de l'article L 391-28 du code des communes qui regle localement la police des funerailles au cas ou un ministre du culte refuserait de proceder a une inhumation.

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